La Région de Bruxelles-Capitale s’est dotée le 25 mars 1999 d’une Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement.
Qui est concerné par cette ordonnance ?
Elle concerne tous ceux qui contreviennent à une loi ou ordonnance relative à la protection de l’environnement en Région de Bruxelles-Capitale et notamment :
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface ;
- la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ;
- la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l’homme et de l’environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons ;
- l’ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
- l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement ;
- l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain ;
- l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à l’évaluation et l’amélioration de la qualité de l’air ambiant et de ses arrêtés d’exécution ;
- l’ordonnance du 22 avril 1999 relative à la prévention et à la gestion des déchets des produits en papier et/ou carton ;
- l’ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués.
Qui est habilité à rechercher et à constater les infractions ?
Ce sont les agents désignés par :
- Bruxelles Environnement (I.B.G.E.)
- l’Agence Régionale pour la Propreté (A.R.P.)
- les Ministères compétents
- le Collège des Bourgmestre et Echevins
Quels sont les moyens d’investigation dont ils disposent ?
Les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s’ils constituent un domicile.
Cependant en cas de pollution grave susceptible de nuire à la santé humaine, ces agents peuvent entrer dans des locaux destinés à l’habitation selon les formalités prescrites par la loi.
Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, procéder à tous les examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu’ils estiment nécessaires et notamment :
- interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l’exercice de cette surveillance ;
- rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce utile à l’accomplissement de leur mission ;
- prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé ;
- réaliser des mesures de pollution ou effectuer des prélèvements d’échantillons.
Quelles sont les mesures de contraintes ?
L’avertissement
les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser un avertissement à l’auteur présumé de l’infraction, ou au propriétaire du bien.
L’injonction
les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner même verbalement toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l’environnement et la santé humaine.
L’exécution d’office
lorsque le contrevenant n’a pas obtempéré, aux recommandations des agents. L’exécution des mesures nécessaires s’effectue aux frais du contrevenant.
La cessation partielle ou totale de l’activité / fermeture d’une ou plusieurs installations
lorsque la menace est telle que tout retard dans l’adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou lorsqu’il est constaté que l’exploitant est en infraction persistante.
Contre cette dernière mesure, un recours peut-être déposé auprès du Collège d’environnement dans les dix jours de la notification de la confirmation. Le Collège d’environnement notifie sa décision dans les quinze jours de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours lorsque les parties demandent à être entendues. En l’absence de décision dans le délai prescrit, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée.
Si elles sont données oralement, toutes ces mesures doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste dans les dix jours, sinon elles cessent leurs effets.
Les agents constatent les infractions par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d’où provient le fait constitutif de l’infraction.
Quelles sont les poursuites en cas d’infraction ?
Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis dans les dix jours de la constatation de l’infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement (IBGE), de l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu’au procureur du Roi.
Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement (IBGE), de l’ARP ou de l’Administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d’envoi du procès-verbal sa décision :
- de poursuivre le contrevenant ce qui exclut l’application d’une amende administrative.
- de ne pas poursuivre le contrevenant ou l’absence de décision dans le délai imparti ce qui permet l’application d’une amende administrative.
Le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement (IBGE), l’ARP ou de l’administration compétente du Ministère décide, après avoir mis la personne passible de l’amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger une amende administrative du chef de l’infraction.
La décision d’infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative vous est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste.
Le paiement de l’amende administrative éteint l’action publique.
En cas de non paiement de l’amende, une contrainte est décernée par le receveur du service taxe et recettes de l’Administration des finances et du budget du Ministère. Elle est notifiée par envoi recommandé à la poste.
Un recours peut-être déposé auprès du Collège d’environnement dans les deux mois de la notification de la décision. Le Collège d’environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d’envoi de la requête. Ce délai est augmenté de un mois lorsque les parties demandent à être entendues. En l’absence de décision dans le délai prescrit, la décision ayant fait l’objet d’un recours est censée confirmée.